Obligation de déclaration par le fabricant à la Commission européenne
Article 19 du Règlement (UE) 517/2014 sur les gaz à effet de serre
L'article 19 du Règlement (UE) n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre règle l'obligation de déclaration sur l'utilisation du gaz SF6 à la commission européenne. Les quantités importées et exportées > 22 kg de SF6 (500 t d'équivalent de CO2) par an dans des installations de distribution ou > 4,4 kg (100 t d'équivalent de CO2) en vrac (en bouteilles ou conteneurs) doivent être déclarées pour la première fois au 31 mars 2015 et ensuite tous les ans. Cela concerne principalement les importateurs et les exportateurs. Une déclaration du fabricant n'est nécessaire que si de grandes quantités de SF6 sont livrées dans des récipients séparés (> 4,4 kg SF6/an).
Toutefois, les exploitants d'installations de distribution isolées au SF6 ne doivent pas faire de déclarations à la commission européenne. L'obligation de déclaration existe uniquement lorsque le fournisseur d'énergie importe ou exporte du gaz SF6 dans la Communauté européenne de l'extérieur de l'UE, que ce soit sous forme de gaz contenu dans les installations de distribution à partir d'une quantité de > 500 t d'équivalent de CO2 (> 22 kg de SF6) ou en vrac dans des bouteilles ou autres récipients à partir d'une quantité de > 100 t d'équivalent de CO2 (> 4,4 kg de SF6).
Pour la surveillance du gaz SF6, c'est-à-dire pour le recensement des quantités consommées et la gestion des stocks du gaz SF6, DILO livre divers appareils et logiciels facilitant considérablement la gestion des stocks et la création du bilan massique.
En outre, il existe la possibilité de reconditionner ou préparer le gaz SF6 déjà utilisé. Cela permet de traiter des mélanges gazeux de SF6 (N2/air et / ou CF4) jusqu'à un degré de pureté de > 99,9 % et réduire ainsi les coûts de stockage, d'élimination et de transport.
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